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DRH : dans la jungle du droit pénal

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Les agents hésitent de moins en moins souvent à demander au juge de trancher les litiges qui les opposent à leur collectivité employeur. La tendance inquiète et somme les DRH de changer leurs pratiques.

La Lettre du Cadre Territorial numéro 371 (15 décembre 2008)


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On savait les DRH occupés à appliquer une réglementation statutaire complexe et en évolution constante. Il leur faudra demain faire face à une judiciarisation des contentieux.


Le pli est pris

Ce n'est pas encore un réflexe, mais le pli semble pris. Les statistiques en attestent (cf. tableau). Au palmarès des saisines, les ­litiges liés à la rémunération arrivent en tête (leur nombre a presque doublé entre 1999 et 2006 !), suivis par ceux liés à la cessation de fonction, à la discipline, à la maladie et l'infirmité, aux droits et obligations. Le juge lui-même s'en inquiète. À de nombreuses reprises, des tribunaux saisis de demandes de réparation ont en effet condamné le ­demandeur au paiement des frais d'instruction. Une manière de signifier la frontière entre la poursuite recevable et celle qui, abusive, ne relève pas de la faute et aurait dû faire l'objet d'un arrangement. Le message sera-t-il reçu par les intéressés ? Leurs ­représentants seront-ils plus enclins à « pousser » à la régulation, plutôt qu'à la ­judiciarisation des contentieux ?


La prévention s'impose

L'optimisme n'est guère de mise. Peu de DRH semblent, du reste, avoir pleinement pris conscience de la mutation à l'œuvre. L'enjeu réside pourtant dans leur capacité à prévenir, plutôt qu'à guérir : « la judiciarisation doit nous amener à modifier nos pratiques, nos procédures et nos comportements ; nous devons apprendre à être dans la prévention pour anticiper les risques de contentieux », prévient Nicole Le Dieu de Ville, présidente de l'Association nationale des DRH des départements. « Avec 5 400 agents, confirme Chantal Brunetot, DRH du conseil général de Seine-Maritime, il nous faut absolument établir des actes incontestables pour éviter les recours. Vis-à-vis des élus, les DRH sont les ­garants sur statut : je fais systématiquement des notes techniques au président quand nous avons des décisions difficiles, qu'il nous faut justifier. De même, lorsqu'il y a un conflit ou une divergence avec un agent, nous les recevons systématiquement pour leur expliquer notre décision. Cette prévention est indispensable pour éviter les conflits ».

L'existence d'un climat social apaisé reste donc le moyen le plus sûr de réduire le risque de recours au juge. Mais la création au sein de la DRH d'une cellule juridique capable d'anticiper les contentieux et d'instruire une procédure judiciaire est recommandée. La ­généralisation des correspondants RH dans les directions opérationnelles devrait également être encouragée. Ces « vigies » de proximité permettront d'alerter la DRH sur l'émergence d'un contentieux, éventuellement de le désamorcer avec l'agent concerné et surtout, de mieux « sécuriser » les décisions de la DRH (lorsque celle-ci est saisie par un service d'une demande de sanction à l'encontre d'un agent, par exemple). L'enjeu est d'autant plus important que l'issue d'un contentieux a valeur d'exemple, en interne. Chaque défaite est une incitation à la judiciarisation, tandis que chaque succès atteste du caractère ­incontestable des décisions de la DRH et dissuade d'autres agents de se lancer dans l'aventure judiciaire. Revers de la médaille, les procédures seront considérablement alourdies et la réactivité moindre... au risque de nuire au dynamisme de la collectivité.



Nicole Le Dieu de Ville, présidente de l'Association nationale des DRH des départements

« Les agents saisissent le juge de plus en plus souvent pour obtenir réparation. Ce mouvement a été enclenché, il y a 3 ou 4 ans, avec la judiciarisation des cas de harcèlement sexuel et moral ».


Chantal Brunetot, DRH du conseil général de Seine-Maritime


« Je ne recrute pas sans faire de simulations de salaire, y compris pour les titulaires, afin d'établir clairement les primes, indemnités, treizième mois éventuels... auxquels ils pourraient avoir droit. Toutes ces décisions sont consignées dans la lettre d'embauche, que nous demandons aux agents de nous renvoyer signée pour nous éviter toute contestation ».


Olivier Ducrocq DRH du conseil général de Savoie


Changement de bureau, baisse d'une prime, mutation dans la nécessité du service... la DRH subit le risque d'accusation de harcèlement moral. Un agent suspicieux, ou mal conseillé, peut suspecter de harcèlement moral tout ordre destiné au bon fonctionnement des services. Autant on peut comprendre que le statut soit protecteur vis-à-vis des employés, autant il faudrait éviter qu'un excès de zèle dans l'interprétation des protections individuelles mette à mal toute forme de management et de décision de gestion. À l'inverse, la DRH est à la croisée des chemins pour repérer de réelles situations de harcèlement moral, en recueillant des réactions concordantes d'agents placés dans une même situation ou par le biais de la médecine de prévention, qui, lorsqu'elle est interne comme au conseil général, a ce rôle auprès du DRH.


Le Rapo : une solution ?

20 % des litiges liés à des questions statutaires et d'emploi donnent lieu à annulation contentieuse et nombre d'entre eux ne concernent que la légalité externe des actes. La question juridique masquant bien souvent des conflits d'ordre personnel ou managérial, le Conseil d'État propose de les soumettre à la procédure de recours administratif préalable obligatoire, RAPO, (instaurée par la loi n° 2000-597 du 23 juin 2000, art. 23). Les litiges seraient soumis à une commission collégiale adossée aux centres de gestion pour y être réglés avant que le juge n'en soit saisi.


(Rapport sur « Les recours administratifs préalables », 16 septembre 2008).


Le Code du travail : des règles à intégrer

Certaines catégories d'agents relèvent du droit privé, et donc du Code du travail, avec le contentieux spécifique qu'il va générer en matière de contrats de droit privé (emplois jeunes, contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir...). De même, pour l'ensemble des agents, on rappellera que l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 indique expressément que « les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont... celles définies au titre III du livre II du Code du travail et par les décrets pris pour son application ».


Contrôle judiciaire : vérifiez ! Que ce soit au moment du recrutement, pendant leur carrière ou l'exécution de leur contrat, l'existence d'une interdiction d'exercer les droits civiques ou d'une condamnation pénale prononcée qui serait incompatible avec la fonction (le plus souvent contraire à la moralité et à l'intégrité) va conduire l'autorité territoriale à s'interroger sur les suites éventuelles à donner au ­regard de la poursuite du contrat de l'agent ou de sa carrière.


La question se posera alors de l'information que peut obtenir l'administration en ce ­domaine. Outre un extrait du relevé B2 du casier judiciaire, il doit être rappelé en cette matière l'obligation pour le juge d'instruction (rarement spontanément appliquée) d'aviser l'autorité territoriale lorsqu'il ­décide de prendre une mesure de contrôle judiciaire interdisant à l'agent de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale (article R. 18 du Code de procédure pénale).


Enquête pénale : une communication contrôlée


Il n'est pas rare d'avoir des appels téléphoniques d'un enquêteur, demandant des précisions ou l'envoi de documents concernant un agent qui est l'objet d'une enquête pénale (détournement de biens, abus de confiance, harcèlement, discrimination...). Les informations demandées sont variables : fiche de poste, dossier individuel, date des prochains congés (pour venir dans les locaux en son absence), informations sur la vie personnelle de l'agent...


Les réponses qui seront apportées dans ce contexte particulier d'interrogatoires téléphoniques (ou sur place) par un officier de police judiciaire devront en principe être un... refus d'y répondre sous cette forme, sous peine de se voir reprocher le délit de violation de secret professionnel (articles 26 de la loi du 13 juillet 1983 et 226-13 du Code pénal), sauf à solliciter des réquisitions écrites de la part de l'enquêteur (articles 60-1 et 77-1-1 du Code de procédure ­pénale). C'est en réponse à ces réquisitions que la collectivité pourra communiquer les éléments demandés (et uniquement ceux-ci) à l'autorité judiciaire.

Systèmes informatiques et risque pénal


On signalera ici l'ensemble des textes du Code pénal insérés sous la section intitulée « Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques » (articles 226-16 et suivants du Code pénal), avec une rédaction des incriminations extrêmement large et floue dans les comportements reprochés. La gestion informatique du personnel est aujourd'hui une forme nouvelle d'exposition à un risque pénal particulier (pouvant être commis en toute bonne foi) qu'il est ­nécessaire de sécuriser en amont par un ­audit précis sur les données qui peuvent être collectées, le traitement qui peut en être fait, les moda­lités de leur conservation.


« Nous venons d'adopter, explique Olivier ­Ducrocq, DRH du conseil général de Savoie, notre charte d'utilisation des moyens d'information et de communication qui précise à tous les agents utilisateurs que « le conseil général ne peut accéder aux données personnelles. Par ­défaut, toute donnée est considérée comme professionnelle ». D'où la nécessité de distinguer clairement les données personnelles des données professionnelles (stockage des fichiers et messages privés sur des espaces de stockage isolés, noms des fichiers et des messages privés identifiés par un signe précisant l'aspect privé) afin d'améliorer la préservation du secret des correspondances privées ».

Complicité de délits... !


La direction des RH figure parmi les premières à être informée de certaines pratiques ou comportements comme le harcèlement moral par exemple (après le médecin du travail peut-être). Cette information peut venir de la victime (par une demande de protection fonctionnelle ou par une ­demande de sanction de l'auteur des faits), ou de l'auteur des faits (mesures prises contre la victime passant par un changement de bureau, réductions injustifiées de primes, mutation déguisée...). Les ressources humaines qui sont ici le relais ­matériel des mesures prises devront veiller à un cas spécifique de participation à la commission d'une infraction : celui de la complicité par fourniture de moyens donnés à un tiers (l'auteur principal du délit), de commettre le délit de harcèlement moral (il en va de même pour le délit de faux diplômes et certificats présentés au moment des recrutements par les candidats, de situation de cumul d'emploi illicite...).


Discrimination : répondre avec soin à la HALDE

On a pu voir le DGS d'un département entendu par les services de police, suite à l'annonce diffusée par la collectivité d'une offre d'emploi, avec comme souhait de l'employeur, un candidat qui aurait entre 30 et 40 ans... La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'Égalité (HALDE), après avoir été saisie par un tiers, manifestement mécontent des critères ici posés, transmettait ce dossier pour enquête au procureur de la République territorialement compétent... Créée par la loi du 30 décembre 2004, la HALDE a notamment des pouvoirs d'investigation, de médiation et de saisine du Ministère public, le cas échéant. Chaque demande d'explication adressée par cette autorité devra faire l'objet d'un soin particulier afin d'éviter précisément le contentieux et
la mise en cause à venir.

On retiendra que les pratiques méritent d'être sécurisées dès l'amont, au moins pour la tranquillité des personnes susceptibles d'être visées dans des situations où elles auront pourtant été de parfaite bonne foi et sans mauvaise intention.


 

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