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Contentieux
Dans La Lettre du cadre du 1er février 2009, nous avions commenté l'arrêt de la Cour de Cassation du 17juin 2008 qui cassait l'arrêt de condamnation du maire de Charvieu-Chavagneux, rendu par la cour d'appel de Grenoble, et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci a rendu, le 4février 2009, un arrêt de relaxe en considérant que les faits reprochés au maire n'étaient purement et simplement pas établis, sans avoir à s'interroger sur la qualifaication de ces faits.
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Pour casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, la Cour de Cassation (1) ne s'était évidemment pas prononcée sur les faits de l'affaire, dès lors que, dans le cadre du pourvoi dont elle était saisie, elle n'avait pas à apprécier les faits, mais « seulement » à s'assurer que la qualification donnée à ceux-ci était fondée en droit.
La Cour de Cassation avait considéré que les conditions fixées par l'article 432-7 du Code pénal n'étaient pas réunies et, sur cette base, sans remettre en cause la définition de la discrimination telle que visée à l'article 225-1 du même code, sans rien ajouter, ni retrancher quelque élément que ce soit aux faits tels qu'analysés par la cour d'appel de Grenoble (2), la Cour de Cassation avait rappelé que la loi pénale est d'interprétation stricte et que « l'exercice d'un droit de préemption, fut-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du Code pénal ». En l'espèce, aucun droit « accordé par la loi » n'avait été refusé par le maire aux acquéreurs évincés et, dans ces conditions, sans qu'il n'y ait besoin de rechercher aucun autre élément, la condamnation intervenue sur la base de l'article 432-7 du Code pénal était mal fondée.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon à l'audience du 7 janvier 2009, audience au cours de laquelle l'avocat général aurait précisé « la Cour de Cassation a dit clairement qu'il n'y avait pas d'infraction dans l'exercice, abusif ou non, du droit de préemption, donc soit on relaxe, soit on fait une autre interprétation pour résister à la Cour de Cassation », reprenant par cette formule la position de la Cour de Cassation. Mais la cour d'appel de Lyon ne s'est pas engouffrée dans la voie ouverte par la Cour de Cassation, et a procédé à un réexamen des faits, pour en conclure que, sans qu'il soit besoin de déterminer si le maire de Charvieu-Chavagneux avait ou non refusé d'accorder le bénéfice d'un droit au sens de l'article 432-7 du Code pénal, ce dernier n'avait, au regard des éléments de l'instruction, à aucun moment mis en œuvre le droit de préemption de la commune pour des motifs liés à la nationalité ou aux origines ethniques des acquéreurs. Ainsi, la cour d'appel, après avoir notamment rappelé que « ce n'est pas déformer le message politique de Gérard Dezempte que de rappeler qu'à plusieurs reprises il s'est exprimé en faveur d'une maîtrise du nombre de personnes d'origine étrangère sur le territoire de la commune pour favoriser leur intégration », a considéré qu' « aucun élément concret ne permet donc d'affirmer que la consonance étrangère du nom des acquéreurs ait été évoquée par des membres de l'exécutif et de l'administration communale avant, pendant, ou après la déclaration d'intention d'aliéner et l'exercice du droit de préemption ».
La Cour conclut en considérant qu'« au total, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir un motif discriminatoire dissimulé lors de l'exercice du droit de préemption [...] de sorte que, quelle que soit la qualification envisagée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite par infirmation du jugement déféré ». Cette décision est indiscutablement favorable au maire de Charvieu-Chavagneux qui voit ainsi sa responsabilité totalement écartée de par un réexamen détaillé des faits par la cour d'appel de Lyon. Si, du point de vue du prévenu, cet arrêt est sans aucun doute très important, pour le juriste, c'est bien l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 2008 qui conserve tout son intérêt juridique.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, n° 07-81666.
2. Cour d'appel de Lyon, 7e Chambre, 4 février 2009, n° 1757/08.
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