Date de mise en ligne : 22/04/2008
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Interrogé par le député Y.Cochet sur la nouvelle rédaction de l'article L600-1-1 du code de l'urbanisme, le ministre de l'écologie et du développement durable rappelle que cet article qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage de la demande en mairie.
Le ministre indique que cet article vise à lutter contre la mise en place d'associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé.
Toutefois, le ministre indique que le riverain d'un projet dispose toujours de la possibilité de déposer, à titre individuel, un recours contre le permis de construire. La recevabilité de ce recours sera alors appréciée en fonction des règles contentieuses habituelles, le requérant devant notamment démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir contre ce permis.
Rep.min. à QE, n° 15729, JOAN du 15 avril 2008
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