Date de mise en ligne : 04/06/2009
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Des questions posées à un candidat portant sur son origine et ses pratiques confessionnelles sont prohibées par la loi et entachent d'illégalité la délibération du jury.
Un candidat ayant fait l'objet d'un refus d'admission au concours interne d'officier de la police nationale avait contesté la délibération (du 5 octobre 2007) du jury de ce concours.
La haute juridiction a rappelé que conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 (article 6), aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine ... Le Conseil d'Etat a estimé que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui.
Le CE a constaté que lors de l'entretien d'évaluation (qui était au nombre des épreuves d'admission), le jury avait posé au candidat plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. Le CE a considéré que ces questions sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, qu'elles sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par la loi du 13 juillet 1983 et qu'elles révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics.
Il a été conclu que le jury avait entaché d'illégalité sa délibération qui a été annulée.
(CE 10 avril 2009 - n° 311888).
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