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Prise illégale d'intérêt.

Date de mise en ligne : 26/06/2012

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La notion de prise illégale d'intérêt est distincte de l'appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal. Aux termes de l'article 432-12 du code pénal, la prise illégale d'intérêt est définie comme le fait « pour une personne [...] investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise [...] dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement [...] ». L'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêt est caractérisé dès lors que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. n° 08-82068).

L'intérêt pris par le prévenu n'est pas nécessairement en contradiction avec l'intérêt général (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, req. n° 07-84288). La prise illégale d'intérêt peut être caractérisée malgré l'absence d'enrichissement personnel des élus, notamment en cas de subventions accordées par des élus à des associations qu'ils président (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. n° 08-82068). Le juge pénal n'examine pas la légalité de la délibération mais l'existence des éléments matériel et moral de l'infraction.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal » (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). Cette jurisprudence est donc plus restrictive que celle précédemment évoquée de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 novembre 2011. Question N° : 128083

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