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La simple consultation de sites pornographiques durant la classe légitime t-elle une révocation ?

Date de mise en ligne : 17/08/2012

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 La consultation de sites pornographiques durant le temps de la classe justifie une révocation compte tenu notamment de l'atteinte directe susceptible d'être portée au crédit de l'institution scolaire.

 Un professeur des écoles avait fait l'objet (février 2008) d'une révocation disciplinaire au motif qu'il avait consulté, pendant le temps scolaire, dans sa classe et en présence des élèves, des sites pornographiques sur l'ordinateur mis à sa disposition par l'institution scolaire pour les besoins pédagogiques. Le tribunal administratif avait annulé (juillet 2008) cette décision de révocation.

La juridiction d'appel a constaté que l'agent avait reconnu avoir ponctuellement consulté des sites pornographiques alors que les élèves de sa classe travaillaient individuellement, en faisant valoir qu'il n'avait pas l'intention d'exposer les enfants à ces sites.

La CAA a toutefois relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que certains élèves avaient pu voir les images concernées. La CAA a considéré que la révocation était légitime compte tenu notamment de ce que l'intéressé travaillait en contact avec un public fragile et influençable et de ce que les faits reprochés étaient de nature à porter directement atteinte au crédit de l'institution scolaire.

(CAA Lyon - 8 décembre 2009 - n° 08 LY 02184).

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