L'article R. 412-127 du code des communes précise que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles prévoit notamment que ces fonctionnaires sont chargés de l'« assistance » au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de « la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ».
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. En cohérence avec ces dispositions, la collectivité publique qui rémunère le personnel en assure la gestion : l'État pour le personnel enseignant, la commune pour les agents spécialisés des écoles maternelles. JO Sénat du 10/05/2012 - page 1158