En cette période estivale, il n'est pas inutile de rappeler la réglementation en matière de brûlage des déchets.
Dans le cas d'un EPCI compétent en matière de collecte des déchets ménagers, c'est le pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de cette collecte (défini par l'article L.2224-16 du CGCT) qui est transféré sous certaines conditions au président (I de l'article L.5211-9-2 du CGCT).
En fait, ce pouvoir lui permet seulement de réglementer « la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ».
Mais, le réglementation du brûlage des déchets sur une commune ne relève pas de l'un des pouvoirs de police spéciale du président.
Lorsque la réglementation du brûlage des déchets s'impose en particulier pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques, les mesures à prendre relèvent uniquement du pouvoir de police générale du maire, tel qu'il est défini dans l'article L2212-2 du CGCT.
C'est ce que confirme la réponse à une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson (QE n° 5313, JO du Sénat du 2 mai 2013).