La conversion se définit comme l'allongement de la durée de la concession soit au moment d'un renouvellement, soit en cours d'exécution d'un contrat de concession funéraire. Elle est subordonnée à l'existence de la catégorie demandée dans le règlement de cimetière. Le maire ne peut s'y opposer, la conversion est un droit. Dans cette hypothèse, le maire peut décider d'accorder la conversion dans un autre emplacement que celui initial de la concession ; en quelque sorte, nous sommes devant une nouvelle concession en fait sinon en droit (CE 12 janvier 1917, Deconvoux, Rec. CE, p. 38).
Lorsque l'on converti une concession, il reste au titre initial une certaine durée. Comme le CGCT prévoit expréssement les durées des concessions funéraires, il est impossible d'ajouter le reliquat des années restant à courir au terme de la conversion. Nécessairement, on ampute donc la durée demandée des années qui restent à courir. Dans ce cas il faut les rembourser au concesionnaire. L'article L 2223-16 CGCT en dispose ainsi : il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.