Comment gérer les absences des agents non titulaires

Laetitia Batazzi
Comment gérer les absences des agents non titulaires

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© castelberry

Dans quelles conditions un contractuel peut-il prendre des congés ? Surtout en début de contrat, les congés, y compris maladie, sont de droit mais toutefois limités. Ils sont de toute façon soumis à un certain nombre de procédures. Particulièrement en période d’essai, la prudence s’impose donc.

Article publié le 10 novembre 2015

Pour les contractuels, il faut différencier les absences « imprévisibles », telles que la maladie ou les accidents de travail, des congés qui sont nécessairement autorisés par la collectivité. En pratique, ce sont les absences les plus fréquentes auxquelles sera confrontée une collectivité. L’agent pourra en bénéficier et, s’il remplit les conditions, prétendre à un congé « rémunéré ».

En congés maladie ordinaire ou accident du travail

En application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le contractuel en activité, y compris les saisonniers, peut prétendre à un congé maladie pendant une période de 12 mois consécutifs.

Toutefois, ce congé ne sera rémunéré que dans les conditions et les limites suivantes ((Article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux non titulaires.)) :
- après 4 mois de service, 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement ;
- après 2 ans de service, 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement ;
- après 3 ans de service, 3 mois à plein traitement et autant à demi-traitement.

L’agent non titulaire qui ne justifie pas de cette durée minimale de 4 mois de service, au moment de son arrêt de travail et dont l’incapacité de travail est temporaire, devra être placé en congé sans traitement pour maladie.

Afin d’assurer la gestion du dossier en temps utiles, il est recommandé aux collectivités d’imposer que ce certificat médical leur soit communiqué sous 48 heures.

L’article 7 du décret souligne que le congé maladie est néanmoins conditionné à la présentation d’un certificat médical. Afin d’assurer la gestion du dossier en temps utiles, il est recommandé aux collectivités, même si le décret encadrant les congés maladie des non-titulaires ne le prévoit pas expressément, d’imposer que ce certificat médical leur soit communiqué sous 48 heures, conformément au délai prévu au décret n° 87-602 relatif au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux.

L’article 15 précise que « pour obtenir un congé de maladie […], le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, la durée probable de l’incapacité de travail ». Ce délai a d’ailleurs récemment été rappelé dans le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires. Pour mémoire, en cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif au cours des 2 prochaines années (24 mois).

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif au cours des 2 prochaines années.

En conséquence si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’arrêt de travail.

Le décret mentionne une exception à la réduction si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

Lire aussi : Quelles sont les conséquences de l'inaptitude définitive pour un fonctionnaire territorial ?

Plein traitement, mi-traitement, les règles

En revanche, le congé « rémunéré » pour accident du travail ne concerne que le plein traitement. Les situations ouvrant droit au demi-traitement ne sont pas prévues par le décret de 1988 précité. Lorsque les droits de rémunération à plein traitement sont épuisés, l’agent – s’il n’est pas rétabli – demeure en congé pour accident du travail, mais sans le maintien de sa rémunération. Il pourra néanmoins percevoir les prestations assurées par le régime général de Sécurité sociale, notamment les indemnités journalières.

L’intéressé a ainsi droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes ((Article 9 du décret n° 88-145 précité.)) :
- pendant 1 mois dès son entrée en fonction ;
- pendant 2 mois après un an de service ;
- pendant 3 mois après trois ans de service.

Que se passe-t-il en période d’essai ?

Il convient de bien définir les contours de la notion de période d’essai pour pouvoir mesurer toutes les conséquences qu’emporteraient des absences répétées sur cette durée.

Lire sur ce sujet : Période d’essai : le moment de tous les dangers pour les contractuels

Les dispositions relatives aux agents non titulaires ne prévoient pas les effets d’une absence prolongée pour maladie durant cette période d’essai. La jurisprudence administrative n’ayant pas pris position sur cette problématique, deux récentes réponses ministérielles ((Réponses ministérielles du 16 janvier 2014, JO Sénat, QE n° 07961 du 5 septembre 2013 et QE n° 09267 du 14 novembre 2013.)) de 2014 recommandent de s’inspirer de la jurisprudence judiciaire : « la Cour de cassation a jugé que, compte tenu du fait que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, la période d’essai peut être prorogée d’une période équivalente à celle de l’absence du salarié, et ce, quel qu’en soit le motif ((n° 06-41338 du 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24794 du 10 avril 2013.)) ».

Le licenciement de l’agent au cours ou à l’expiration d’une période d’essai intervient sans préavis (article 40 du décret n° 88-145) et sans indemnité de licenciement (article 43 du décret n° 88-145).

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