Le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt que le prix et les avantages relatifs de l'offre retenue n'ont pas à être communiqués à une entreprise écartée de la procédure litigieuse au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de son offre.
L'absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l'une des informations mentionnées par le deuxième alinéa des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics doit conduire le juge à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre bien que recevable a été rejetée.
Cependant, en l'espèce, la société PMN a été écartée de la procédure litigieuse au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de son offre. Cette société ne saurait donc utilement soutenir que les caractéristiques, notamment le prix, et les avantages relatifs de l'offre retenue ne lui ont pas été communiqués par le ministre et que celui-ci aurait par cette omission méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 83 du code des marchés publics.
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Conseil d'État N° 355564 - 11 avril 2012