La liste des contraventions au code de la route pouvant être constatées par les gardes champêtres, dès lors qu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, est fixée à l'article R. 130 -3 du code de la route. Si l'infraction relative à la circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens, sur un chemin rural, sans avoir la qualité d'ayant droit, relève de l'incrimination prévue à l'article R.411-26 du code de la route, cet article ne figure pas dans la liste des contraventions énumérées à l'article R. 130-3 précité dans la mesure où son champ d'application est relativement large.
En effet, l'article R. 411-26 précise que « sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Une réforme des prérogatives des gardes champêtres pour les rapprocher de celles des aagents de police municipale ne peut aujourd'hui s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'éventuelle création d'une police municipale et rurale fusionnant ce cadre d'emploi et ceux de la police municipale. Question N° : 99408