M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences de la réforme de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. Ce texte prévoit que la date de référence en matière d'expropriation pour un terrain classé en ZAD n'est plus celle indiquée dans la dernière modification du PLU mais celle du classement des terrains au moment de la création de la ZAD, et ce même si le propriétaire dont le terrain était immobilisé par la ZAD avait usé de son droit de délaissement avant l'expropriation. Des mesures sont-elles envisagées afin de garantir une juste indemnisation des propriétaires ?
Afin d'apporter une double protection au regard du droit de propriété et se conformer notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme selon laquelle le délai entre l'expropriation d'un bien et l'affectation afférente ne doit pas excéder environ sept années, le législateur a limité à six ans renouvelables la durée des zones d'aménagement différé (ZAD) (contre quatorze ans initialement) et substitué aux dates de référence applicables aux biens compris dans leur périmètre (codifiées à l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme) l'une des dates suivantes :
- la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
- la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
- dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé.
Pour en savoir plus :
Assemblée Nationale - 15 mai 2012 - Réponse Ministérielle N° 124437