L'article L. 255-4 nouveau du code électoral, créé par l'article 25 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu que dans les communes de moins de 1 000 habitants les candidats à l'élection municipale doivent effectuer une déclaration de candidature uniquement pour le premier tour de scrutin. Les candidats au premier tour, dans le cas où ils n'ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour, le législateur n'ayant pas prévu la possibilité d'un retrait de candidature entre les deux tours. Outre ces candidats, de nouveaux candidats ne peuvent se déclarer au second tour que dans le cas où il y aurait eu au premier tour moins de candidat que de sièges à pourvoir.
Il est à noter que le candidat du premier tour qui n'a pas pu se retirer entre les deux tours n'a pas l'obligation de fournir des bulletins de vote pour le second tour. En effet, dans les communes de moins de 1 000 habitants il appartient aux candidats de déposer leur bulletin de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin (art. R. 55 du code électoral) ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection (art. L. 58 du même code). L'absence de dépôt de bulletins de vote devrait ainsi limiter fortement le nombre de suffrages pouvant être recueillis par ce candidat. Question N° : 30182