Il a été envisagé, à diverses reprises, de transférer aux communes la gestion des procurations électorales. Un amendement en ce sens a ainsi été présenté dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée Nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l'Assemblée Nationale le 14 juin 2011. Dans ce contexte et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations.
Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 ffévrier 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats, mais également par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste (au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale), ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné. Des réflexions en vue de simplifier l'établissement des procurations sont actuellement poursuivies, sans qu'aucune piste ne soit à ce jour privilégiée. Question N° : 7644