Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formaliité foncière.
En outre, conformément au 1° de l'article L.2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). Question N° : 4367