Une commune peut faire établir l'activité professionnelle occulte d'un agent par une agence de détectives privés sans porter une atteinte injustifiée à la vie privée de l'intéressé, si les faits observés portent sur des comportements publics de l'agent.
Un agent de maîtrise principal d'une commune qui exerçait les fonctions de responsable du centre technique municipal avait fait l'objet d'une révocation disciplinaire (qui avait été annulée par le tribunal administratif avec injonction de réintégration de l'agent).
La juridiction d'appel a constaté que les seules investigations confiées à l'agence de détectives privés ont eu pour objectif de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances.
La CAA a estimé que le rapport des enquêteurs fait clairement apparaître qu'ils ne sont intervenus que sur la voie publique et que les faits qu'ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics.
La CAA a considéré qu'en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l'activité professionnelle occulte de l'agent, alors en position d'activité, la commune n'a pas porté à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d'être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de protection de l'image de l'administration territoriale.
Il a été précisé que la commune ne s'était pas appuyée que sur les seuls faits établis par l'enquête du cabinet de détectives et que l'agent ne contestait pas être associé et gérant d'une société, de même que son épouse lui avait servi de simple prête-nom en qualité de gérante d'une autre entreprise.
La révocation a été légitimée.
(CAA Versailles - 20 octobre 2011 - n° 10 VE 01892).