Un représentant de l'administration siège au conseil de discipline dès lors qu'il a été préalablement tiré au sort, qu'il ait la qualité de titulaire ou de suppléant à la CAP.
Une adjointe administrative d'une commune avait fait l'objet d'une révocation disciplinaire. Le tribunal administratif avait annulé cette décision en considérant qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, due à une composition erronée du conseil (des représentants suppléants de l'administration avaient siégé).
La juridiction d'appel a rappelé (1) que pour les représentants du personnel, le conseil de discipline est en principe composé des seuls membres titulaires de la commission administrative paritaire (CAP) concernée (les suppléants le siégeant qu'en remplacement de leurs titulaires empêchés).
La CAA a toutefois précisé que les représentants élus des administrations (en nombre égal à celui des représentants du personnel) sont préalablement tirés au sort parmi tous ceux de ce collège figurant à la CAP, qu'ils y soient inscrits en qualité de titulaires ou de suppléants.
Au cas d'espèce, la participation au conseil du représentant suppléant de l'administration qui avait été désigné par tirage au sort, a été légitimée.
(CAA Marseille - 13 décembre 2011 - n° 11 MA 03269).
(1) Décret n° 89-677 du 19 septembre 1989