M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les collectivités passant des contrats de marché public avec des entreprises privées qui, durant la période de réalisation de l'ouvrage, se mettent sous le régime d'une procédure de sauvegarde.
Les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde a été ouverte peuvent soumissionner à un marché. Il en va de même de celles qui font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 44 du code des marchés publics et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Lorsque le marché est en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qu'il relève de l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable également en cas de redressement judiciaire, il est poursuivi conformément aux dispositions de ce texte. Le pouvoir adjudicateur peut mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, si ce dernier n'en a pas exigé l'exécution.
Lorsque la mise en demeure est restée plus d'un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, le juge-commissaire pouvant, cependant, impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation limitée.
Dès lors que l'exécution du marché s'est régulièrement poursuivie pendant la période d'observation, le livre VI du code de commerce ne prévoit pas d'autre faculté pour l'administrateur de résilier le contrat. Ce n'est donc que si l'administrateur ne décide pas la poursuite du contrat, y met fin comme le texte le lui permet s'agissant d'une prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent, ou obtient une décision du juge-commissaire prise conformément au IV de l'article L. 622-13, qu'il est précisé que les dommages et intérêts auxquels donne lieu l'inexécution doivent être déclarés au passif.
Pour en savoir plus :