Dispersion des cendres.

La Rédaction

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L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument ffunéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt d'une urne est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire (article R. 2223-23-3 du code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.

L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (article L. 2223-18-3 du code précité). Il n'existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu'un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l'inhumation d'un corps ou d'une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d'obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt. Question N° : 5302

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