L'exercice de la liberté de l'enseignement, dont le principe est posé à l'article L. 151-1 du code de l'éducation, est garanti par l'Etat aux établissements privés régulièrement ouverts. Ce principe et son corollaire, la liberté de choix du mode d'instruction, prévu par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et par l'article L. 131-2 du code de l'éducation, permettent aux familles qui le souhaitent de confier l'instruction de leur enfant à un établissement scolaire privé hors contrat. Ce droit de choisir un mode d'instruction, qui est garanti aux familles, s'exerce néanmoins dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 et dont l'objet est précisé à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l'enfant lui-même, que l'Etat a le devoir de préserver.
C'est pourquoi le législateur a prévu que des contrôles puissent s'exercer sur les coonditions d'ouverture des écoles privées ainsi que sur l'enseignement qui y est dispensé afin de vérifier qu'il « n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire » (article L. 241-4 du code de l'éducation). Lorsqu'un un maire reçoit une déclaration d'intention de créer une école privée, il peut former opposition à son ouverture dans l'intérêt des bonnes moeurs et de l'hygiène. Pour les mêmes raisons, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut également former opposition à son ouverture, soit d'office, soit sur requête du procureur de la République. Lorsqu'une école privée est régulièrement ouverte, s'ajoute aux contrôles précités le contrôle de l'enseignement dispensé. Question N° : 5767