La cour administrative d'appel pose ici le partage de responsabilité entre l'Etat et la personne publique qui doit vérifier l'exactitude de l'avis qu'elle a fait publier.
En l'espèce, la version imprimée de l'avis d'appel public à la concurrence litigieux mentionnait à tort la réalisation de 4 logements tout public.
Le Premier ministre soutient que ce sont les éléments transmis par l'OPAC à la direction des journaux officiels qui étaient erronés et que la " capture d'écran " de la version électronique de l'avis versée au dossier par l'office, qui fait apparaître le chiffre de 45 logements, aurait fait l'objet d'une " manipulation ".
Or, pour la CAA, il ne l'établit ni par ses allégations, ni par le document produit à leur soutien, présenté comme une autre version du même avis, alors d'ailleurs que celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne mentionne également le chiffre de 45 logements tout public.
L'erreur relative à l'objet du marché en cause figurant dans la version imprimée du Bulletin officiel des annonces des marchés publics est donc nécessairement imputable à la direction des journaux officiels. Cette erreur de publication est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
La CAA rappelle cependant qu'il découle des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics alors applicable, qui posent l'obligation de faire précéder tout marché public d'une publicité permettant une mise en concurrence effective, qu'il appartient à la personne publique concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification. Or, en l'espèce, il est constant que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE, qui ne s'est aperçu de l'erreur entachant la version imprimée de l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics qu'à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature, n'a pas procédé à cette vérification en temps utile et a dû, en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure.
Le défaut de vérification et de demande de rectification de l'avis publié est ainsi constitutif d'une faute commise par l'office. Dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par l'office est ainsi de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 40 %.
Pour en savoir plus :
CAA Paris N° 09PA05349 - 27 mars 2012