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Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement La Lettre du cadre - édition AbonnéLa loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques précise en son article 54 que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui » s’il ne fait pas[…]
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