Motif externe ou interne, la règle n’est pas la même
Ce principe résulte de l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 7 avril 1933, Deberles n° 4711, qui figure en bonne place les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA). En revanche, ce droit à la réparation accordé dans le cas d’une annulation pour un motif de légalité interne n’est pas admis lorsque celle-ci résulte exclusivement d’un moyen de légalité externe (vice de forme ou de procédure) (cf. CE, Section 14 février 1997, Colonna n° 111648). Le principe retenu par la jurisprudence est simple. L’agent, dans cette situation, a droit, pour l’évaluation du montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi, à une indemnité prenant en compte la perte du traitement indiciaire subi augmenté le cas échéant de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement mais à l’exclusion des régimes indemnitaires (NBI, régimes indemnitaires de base versés mensuellement) (CE, Section 24 juin 1997, n° 93480). De cette somme globale obtenue, il y a lieu de déduire tous les revenus d’activité publics ou privés ou les allocations-chômage perçues. L’indemnité « Deberles » sera égale alors à la différence entre les deux éléments précités.Sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Une modification significative de jurisprudence
Cette jurisprudence « Deberles » vient de subir une modification significative par la prise en compte, désormais, des régimes indemnitaires dans le calcul de l’indemnité. En effet, c’est par un arrêt de section que le Conseil d’État fait évoluer le calcul de l’indemnité (CE, Section 6 décembre 2013, commune d’Ajaccio n° 365155). La Haute juridiction considère maintenant que si l’agent évincé irrégulièrement était resté en poste, il aurait eu « une chance sérieuse de se voir attribuer certaines indemnités liées à son emploi « […]. Le Conseil d’État ajoute « qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction ». L’indemnité Deberles devra désormais également comprendre dans son mode de calcul les NBI ainsi que les régimes indemnitaires de base versés mensuellement à l’agent (IFTS, IEMP, IAT, PFR, etc.,..) qu’il avait une chance sérieuse de percevoir s’il était resté en fonction.