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Après avoir convoqué la nouvelle assemblée en respectant les impératifs de délai, il faut désormais passer aux premières étapes de la vie intercommunale, notamment l’élection de l’exécutif.
Le respect du quorum
Tout point à l’ordre du jour n’est ouvert que si les règles de quorum sont respectées. L’assemblée ne délibère valablement qu’avec la majorité de ses membres, c’est-à-dire avec « plus de la moitié » (et non la moitié plus un) de l’organe délibérant. Seuls les élus présents sont pris en compte : les absents ayant donné procuration ((Art. L.2121-20 du CGCT.)) ne sont pas comptabilisés. En revanche, les abstentions (conseiller présent mais ne participant pas au vote) entrent dans le quorum mais pas pour le calcul de la majorité des voix requise pour adopter une délibération.
Le quorum ne semble requis qu’à l’ouverture du point, pas nécessairement lors des scrutins eux-mêmes
Enfin, pour l’élection du président ou des membres du bureau, le quorum ne semble requis qu’à l’ouverture du point, pas nécessairement lors des scrutins eux-mêmes ((CE, ass. 11 décembre 1987, req. n° 77054.)).
Les départs en cours de séance sont alors considérés comme des abstentions ou des suffrages non exprimés. À noter toutefois qu’il s’agit d’une tolérance jurisprudentielle, assez ancienne qui peut désormais apparaître comme isolée.
Une majorité absolue des suffrages « valablement exprimés »
Par principe, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ((Art. L.2121-20 du CGCT.)), y compris pour l’élection du maire et des adjoints qui, par référence à l’article L.2122-7, requiert expressément un scrutin secret majoritaire.
Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. La majorité absolue recueille plus de la moitié des suffrages valablement exprimés alors que la majorité relative attestera simplement qu’un candidat a recueilli un nombre supérieur de voix par rapport aux autres. Seuls doivent être retenus les suffrages « valablement exprimés » c’est-à-dire ceux marquant une prise de position, de manière claire et non ambiguë. Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont donc pas comptabilisés.
À SAVOIR
• Les élections du président, des vice-présidents et des membres du bureau sont rendues publiques, par voie d’affiche à la porte du siège de l’EPCI, dans les 24 heures ((Art. L.2122-12 et R.2122-1 du CGCT.)). Le délai est d’une semaine pour le compte rendu qui sera également mis en ligne sur le site internet, s’il existe ((Art. L.2121-25 et R.2121-11.)).
• Tout membre, tout électeur ou contribuable d’une commune membre d’un EPCI peut demander l’annulation d’une élection ((Rép. min JO Sénat, 17 avril 2008, QE n° 3596.)) devant le tribunal administratif, dans un délai de 5 jours francs. Le préfet dispose d’un délai de recours ((Articles L.5211-2, L.2122-13 du CGCT et L.248, R.119 du code électoral.)) de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal.
Le déroulement du scrutin
Les dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints s’appliquent ((Art L.5711-1 et L.5211-2 du CGCT.)) ainsi à l’élection du président et des membres du bureau (vice-présidents et les autres membres du bureau) d’un EPCI et syndicat mixte. Il a été jugé ((CE, 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergies de la Drôme, req. n° 319812.)) que le vote par scrutin de liste, tel que prévu pour les adjoints ((Art. L.2122-7-2.)) dans les communes de plus de 1 000 habitants à l’article 2122-7-2, n’est pas applicable à l’élection des membres du bureau ((Rép. min JO Sénat, 10 juillet 2008, QE n° 04251.)).
Il n’est pas possible de se soustraire au scrutin secret et majoritaire, même si l’assemblée le décide à l’unanimité
Le Conseil d’État a rappelé l’élection successive de chacun des vice-présidents au scrutin uninominal à trois tours, excluant ainsi toute présentation de liste ((CE, 3 juin 2009, Communauté d’agglomération du Drouais req n° 319101.)). Par conséquent le vote de l’ensemble des membres du bureau ((Rép. min JO Sénat, 18 mars 2010, QE n° 10886.)) doit être individuel ((Rép. min JOAN, 11 février 2014, QE n° 33222.)). Aucune dérogation au scrutin secret et majoritaire n’est permise : ni par les statuts ((Rép. min JO Sénat, 20 octobre 2005, QE n° 18641.)), ni lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat, ni par la demande du quart des membres présents de procéder par scrutin public. L’article L.2121-21 confirme indirectement le principe posé à l’article L.2122-7. Il précise que le vote à scrutin secret doit être appliqué lors d’une nomination, ce qui est assimilable à une élection. Bien plus encore, il souligne que s’il est expressément imposé par une disposition législative, il n’est pas possible de s’y soustraire, même si l’assemblée le décide à l’unanimité. Ce qui renvoie au scrutin secret de l’article L.2122-7 qui prévaudra donc sur l’article L.2121-21.
À FAIRE
Les conditions matérielles de l’élection
Son non-respect étant un vice de forme entraînant l’annulation de l’élection, il sera précisé dans le procès-verbal et dans la délibération correspondante que les élections ont eu lieu à scrutin secret.
En l’absence de précisions dans les textes, les juges examinent si les modalités pratiques ont permis de garantir la liberté et la confidentialité du vote.
L’absence d’enveloppes, d’isoloirs, d’urnes ou encore les bulletins vierges ne constituent pas d’irrégularités. Il n’y a aucune obligation d’en disposer pour autant que le sens du vote demeure secret.
Le Conseil d’État précise que « les dispositions des articles L.62 et L.563 du code électoral prescrivant l’usage d’isoloirs et d’urnes lors des opérations de vote, ne sont pas applicables à l’élection du maire et de ses adjoints » ((CE, 14 mars 2005, n° 272860.)). Il y rappelle également le principe ((CE, 8 avril 1994, n° 109915.)) permettant aux élus de rédiger eux-mêmes leurs bulletins. Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux EPCI.
Qui peut être candidat ?
Par renvoi à l’article L.2121-20, un délégué empêché peut donner procuration au conseiller de son choix pour voter en son nom.
Un même élu ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Bien qu’aucune disposition n’interdise expressément à un titulaire absent de donner procuration, à sa convenance, à un autre membre sans faire appel à son suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants ((Rép. min JO Sénat, 1er avril 2010, QE n° 10626.)).
Certains suppléants désireux de participer à la gestion des affaires de la collectivité pourraient vouloir présenter leur candidature.
Or, par principe, la fonction de suppléant est aléatoire, conditionnée et ponctuelle. Un suppléant ne saurait être élu : « une telle désignation serait alors contestable juridiquement » ((Rép. min JO Sénat, 1er mars 2007, QE n° 25042.)).
Même s’il déclare n’être pas candidat, un délégué reste éligible et doit être proclamé élu
Considérant le fonctionnement intercommunal actuel, une particularité existe pour les syndicats mixtes « fermés » dont les membres de droit seraient des communautés de communes. En vertu de l’article L.5711-1, l’assemblée délibérante peut être composée d’élus « extérieurs » au territoire du syndicat mixte. En effet, le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. Il est donc possible qu’un délégué titulaire issu d’une commune ne relevant pas du champ d’intervention du syndicat mixte puisse en devenir président ou siéger au bureau.
Un candidat absent ou qui n’a pas fait acte de candidature peut être élu. Tout délégué peut proposer la candidature d’un autre. Un candidat peut se présenter entre 2 tours ou uniquement pour le 3e et dernier tour. Le fait pour un délégué de déclarer qu’il n’est pas candidat, ou même qu’il refusera ses fonctions, n’entraîne aucune conséquence. Il reste éligible et doit être proclamé élu.
Par ailleurs, une démission en séance semble difficilement applicable en raison du formalisme général imposé :
- la démission du président, d’un vice-président ou membre du bureau s’apparente ((Art. L.5711-1 et Art. 5211-2 du CGCT.)) à celle prévue à l’article L.2122-15 pour les maires et les adjoints. Elle doit être adressée au préfet et ne sera définitive qu’à partir de son acceptation ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée ;
- celle d’un autre délégué est adressée au président de l’EPCI qui l’a désigné (art. L.5211-1 et L.2121-4).
Ces règles permettent d’assurer la continuité de l’administration et le bon fonctionnement de la collectivité.