L'article R 2223-2 du CGCT rend désormais obligatoire l'intervention de l'hydrogéologue lors de la création, de l'agrandissement ou de la translation d'un cimetière. Cet avis a pour but de s'assurer énonce l'article que : « Ceux-ci [les terrains] doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures. ». Il était surprenant que cet avis de l'hydrogéologue ne soit exigé que pour les inhumations en terrain privé et reste facultatif pour les cimetières. Il convient enfin de remarquer que l'avis est rendu inutile lorsqu'en terrain privé il sera procédé à l'inhumation d'une urne cinéraire (R 2213- 32).
Cette mesure est évidemment justifiée de par la totale innocuité pour la santé publique de l'urne inhumée, à la différence d'un cercueil. La suppression du terme « aggloméré » à l'article R 2223-1 tire les conséquences de l'abandon de cette notion par l'INSEE dans le calcul de la population d'une ville ( cf. Rep. Min ; n° 83242, AN 30 novembre 2010), Ainsi une commune formée de plusieurs hameaux mais n'offrant pas de continuité d'habitations doit maintenant être considérée comme une commune urbaine, et nécessite une autorisation préfectorale pour les agrandissements, translation et création à moins de 35 mètres des habitations. La demande de création d'un cimetière ou d'un crématorium recevait un refus tacite après quatre mois de silence de la part du préfet, les textes portent à six mois cette réponse implicite de rejet (CGCT, art. R. 2223-1 et R. 2223-99-1).