L'affichage publicitaire de long en large

Nathalie Milano
L'affichage publicitaire de long en large

entrée de Briançon

© Paysages de France

Éviter les publicités et implantations illégales est devenu un véritable casse-tête pour les collectivités locales compte tenu de la diversité des régimes juridiques auxquels sont soumis les supports publicitaires.

La pression publicitaire due à l'urbanisation a obligé à adapter le droit de l'affichage - qui datait de 1979 - au cadre de vie et au droit de l'urbanisme.

La loi du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II avait notamment pour objectifs de limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur l'environnement, de réaffirmer la compétence des communes et de limiter les risques contentieux (Le Code de l'environnement prévoit que l'applicabilité des règles de l'affichage se fait de manière échelonnée aux 1er juillet 2014, 1er juillet 2015, 13 juillet 2017 et 13 juillet 2020.).

Publicités, enseignes et pré-enseignes

Les publicités, les enseignes et les pré-enseignes (Certains régimes, trop spécifiques, ne feront pas partie de cette étude : les bâches sur monuments historiques ((décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 et Code du patrimoine), la publicité sur les véhicules terrestres, les voies navigables et le mobilier urbain et le régime de l'affichage d'opinion (syndical par exemple.)) sont soumises à la réglementation fixée par l'article L.581-3 du Code de l'environnement, lorsqu'elles sont visibles des voies ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire de toutes les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (Cette réglementation s'applique en liaison avec les interdictions prévues par le Code de la route puisque les publicités, enseignes et pré-enseignes sont interdites lorsqu'elles peuvent être confondues avec des signaux réglementaires ou encore lorsqu'elles sont susceptibles de réduire la visibilité de ces signaux.).

Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». Sont des publicités la projection, sur la façade d'un bâtiment, d'images défilant à intervalles réguliers ou encore des autocollants comportant le logo d'une société.

Un dispositif implanté sur le terrain d'assiette d'un bâtiment qui accueille l'activité signalée est une enseigne, tandis qu'un logo indiquant la proximité d'un restaurant ou les indications pour s'y rendre, constitue une pré-enseigne.

L'expression publicitaire peut aussi se faire sur des mobiliers urbains (kiosques, colonnes porte-affiches), écrans numériques (La surface des écrans numériques est limitée à 8 m², elle est réduite à 2,1 m² si ces écrans ne respectent pas le seuil réglementaire de consommation électrique.) ou bâches utilisées dans le cadre de travaux réalisés sur la façade d'un bâtiment. Le micro-affichage est de plus en plus utilisé : il s'agit d'un affichage de format réduit, au moyen de dispositifs d'une surface inférieure à un mètre carré, à destination des piétons, apposés sur les devantures commerciales des cafés, des restaurants ou encore des tabacs presse en tant qu'enseigne ou publicité.

Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Elle peut être murale, sur toiture ou constituer un totem (Un totem publicitaire est une enseigne signalétique dont le but est d'informer et d'attirer le public. Généralement de forme verticale, il est placé à l'entrée d'un site ou fixé sur un mur.) géant scellé au sol. La pré-enseigne se définit comme « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble, où s'exerce une activité déterminée ». La différence avec l'enseigne réside dans le fait que la pré-enseigne est « éloignée » du lieu où se trouve l'activité signalée tandis que l'enseigne se situe à proximité de ce lieu. Ainsi, un dispositif implanté sur le terrain d'assiette d'un bâtiment qui accueille l'activité signalée est une enseigne, tandis qu'un logo indiquant la proximité d'un restaurant ou les indications pour s'y rendre, constitue une pré-enseigne.

Qui autorise quoi ?

L'autorité titulaire de la police de l'affichage varie selon qu'il existe ou non un règlement local de publicité (RLP). Lorsqu'une commune n'est pas couverte par un RLP, le préfet de département instruit les demandes et dispose du pouvoir de police. Lorsque la commune dispose d'un RLP, c'est le maire, agissant en son nom propre, qui dispose de ces deux pouvoirs. Dans ce cas, il ne pourra que restreindre les règles nationales applicables aux publicités et aux enseignes sauf dérogations expressément prévues par la loi (Attention : le maire est seul compétent, qu'il existe ou non un RLP, pour délivrer les autorisations pour les emplacements de bâches comportant de la publicité.). En l'absence de RLP, les dispositifs publicitaires doivent être conformes aux règles énoncées par le Code de l'environnement. Les RLP restent valables, tant qu'ils ne sont pas modifiés, jusqu'au 14 juillet 2020 et les nouveaux dispositifs sont soumis aux dispositions du RLP existant, en tant qu'il les concerne. Quant aux nouveaux dispositifs pour lesquels le RLP est silencieux, ils sont soumis aux nouvelles dispositions réglementaires nationales.

Une « décision favorable », même illégale, constitue une autorisation qu'il n'est plus possible de remettre en cause au-delà du délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit.

Le régime de l'affichage publicitaire peut être un régime d'autorisation ou de déclaration, il varie selon que le dispositif se situe ou non en agglomération. Entrent dans le champ d'application de la déclaration préalable toutes les publicités non lumineuses, les pré-enseignes supérieures à 1,5 mètre carré, les publicités situées sur l'emprise d'un aéroport et les dispositifs de dimensions exceptionnelles dans le cadre de manifestations temporaires. Le reste est soumis à autorisation.

Il convient de souligner que si, en vue de l'installation d'une publicité lumineuse, un exploitant procède à une simple déclaration préalable en mairie au lieu de la demande d'autorisation requise, mais que le maire lui notifie une « décision favorable », cette décision - même illégale - constitue une autorisation qu'il n'est plus possible de remettre en cause au-delà du délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit.

Dedans, dehors... des agglomérations

Le principe posé par le Code de l'environnement est l'interdiction de toute publicité hors agglomération. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires. Elle peut également être autorisée par le RLP de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, fixés par décret.

À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
- dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
- dans les secteurs sauvegardés ;
- dans les parcs naturels régionaux ;

En en cas de contentieux et pour décider si une publicité est en agglomération, le juge vérifie toujours la réunion des trois conditions  

- dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
- à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ;
- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux et dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales.

La notion d'agglomération est définie par le Code de la route (et non par le Code de l'environnement). Trois conditions doivent être réunies pour qualifier un espace d'agglomération : il doit s'agir d'un espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, l'entrée et la sortie doivent être désignées par des panneaux et cet espace doit être délimité par un arrêté municipal. Le juge vérifie toujours la réunion des trois conditions en cas de contentieux. Ainsi, par exemple, si une publicité est implantée dans un espace où ne sont pas groupés des immeubles bâtis rapprochés, elle sera considérée comme étant située hors agglomération même si un arrêté municipal de délimitation a été adopté et que des panneaux d'entrée et de sortie de ville sont posés.

BÂCHES DE CHANTIERS ET BÂCHES PUBLICITAIRES

La publicité sur les bâches mérite une attention particulière. Doivent être distinguées :
- les bâches de chantier ((Les bâches de chantier apposées sur des monuments historiques ne sont pas soumises à ce régime mais réglementées par le Code du patrimoine.)), qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux et ne peuvent être apposées que pendant la durée d'utilisation effective de ces échafaudages pour des travaux. L'affichage publicitaire y est limité au maximum à 50 % de la surface de la bâche ;
- les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier et sont autorisées pour une durée maximale de huit années. Elles ne peuvent être apposées que sur des murs aveugles ou ayant des ouvertures inférieures à 0,5 mètre carré et doivent respecter une distance d'au moins 100 mètres entre elles.

Ces deux types ne bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans les autres agglomérations, elles sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express et d'une manière générale, chaque fois qu'elles sont susceptibles de réduire la visibilité des signaux routiers.

Publicités lumineuses et non lumineuses

Les conditions de validité de la publicité varient selon qu'il s'agit de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne. En matière publicitaire, le régime juridique varie selon que la publicité est lumineuse ou non. Au sein des publicités non lumineuses, ce régime varie selon que le dispositif n'est pas scellé au sol ou qu'il est scellé au sol ou implanté directement sur lui.

La publicité non lumineuse murale ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 12 mètres carrés ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du sol (4 mètres carrés et 6 mètres pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants). Pour la publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol, le dispositif ne peut ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés. Les différents supports de publicité non lumineuse peuvent être installés à proximité des établissements de centres commerciaux (article L.581-7 du Code de l'environnement) et dans les enceintes des aéroports et des gares ferroviaires. Ils sont interdits si les affiches ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires (articles R.581-31 et R.581-32 du Code de l'environnement).

Les publicités lumineuses sont strictement encadrées par une règle d'extinction.

Les publicités lumineuses (il faut entendre toute publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet) sont strictement encadrées par une règle d'extinction. Elles devront être éteintes entre 1h et 6h du matin, afin d'économiser de l'énergie, de réduire leurs nuisances visuelles et d'améliorer la qualité du cadre de vie. Par dérogation, ne sont pas soumis à cette règle d'extinction :
- les dispositifs éclairés par projection ou par transparence supportés par le mobilier urbain ;
- les dispositifs installés sur l'emprise des aéroports ;
- les publicités numériques supportées par le mobilier urbain mais à condition que leurs images soient fixes ;
- les publicités numériques de surface exceptionnelle, de 50 mètres carrés maximum, s'élevant jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, installées sur l'emprise des aéroports au flux annuel de passagers de plus de trois millions de personnes.

En tout état de cause, il peut être dérogé à cette règle lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Question de surface

La règle de densité issue de la loi Grenelle II s'applique aux publicités lumineuses et non lumineuses murales, scellées ou installées directement sur le sol. Elle ne s'applique pas à ces dispositifs s'ils sont installés sur toiture ou palissade. En vertu de cette règle, sur le domaine privé, un seul dispositif publicitaire - mural ou au sol - est admis sur chaque unité foncière d'une longueur inférieure à 80 mètres. Il peut être installé deux dispositifs muraux sur toute unité foncière ou deux dispositifs scellés au sol sur les unités foncières supérieures à 40 mètres. Sur le domaine public, il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires. Un dispositif supplémentaire est admis à partir de 80 mètres linéaires et un autre tous les 80 mètres linéaires supplémentaires de l'unité foncière.

Les enseignes murales doivent avoir une surface cumulée inférieure à 15 % de la façade commerciale (ce pourcentage passe à 25 % lorsque cette façade est inférieure à 50 mètres carrés) tandis que les enseignes sur toiture sont limitées à 60 mètres carrés. Les totems géants scellés au sol sont interdits. Ainsi, seules les enseignes d'une hauteur maximale de 8 mètres restent admises. Lorsqu'une publicité est faite d'images défilantes, le rapport entre l'inscription qui circule et l'activité de l'établissement concerné doit être clairement établi. Si ce n'est pas le cas, le juge peut être amené à requalifier le dispositif en question et considérer qu'il s'agit d'une enseigne et non d'une publicité, cette qualification étant fondamentale pour déterminer le régime juridique applicable au support.

À l'intérieur d'une agglomération, le régime applicable aux pré-enseignes est celui de la publicité. Hors agglomération, il n'existe que des pré-enseignes dites « dérogatoires ».

Enfin, les pré-enseignes sont soumises au régime de la publicité. La distinction entre publicité et pré-enseigne réside principalement dans la présence d'un fléchage de l'activité mentionnée et l'indication d'une distance dans le message. À l'intérieur d'une agglomération, le régime applicable aux pré-enseignes est celui de la publicité. Hors agglomération, il n'existe que des pré-enseignes dites « dérogatoires » qui interdisent toute publicité hors agglomération. Cela signifie que les pré-enseignes sont en principe interdites sauf lorsque sont concernées :
- les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (garages, hôtels, restaurants et stations service). Dans ce cas, quatre pré-enseignes sont autorisées ;
- les activités liées à des services publics ou d'urgence (2 pré-enseignes autorisées) ;
- les activités s'exerçant en retrait de la voie publique (2 pré-enseignes) ;
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales (2 pré-enseignes).

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