Si une commune commence par lancer une procédure d'appel d'offres bien que le montant du marché soit inférieur au seuil rendant l'appel d'offres obligatoire, peut-elle ensuite changer d'avis et passer un marché de gré à gré ?
L'article 59-IV du code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à déclarer une procédure d'appel d'offres sans suite pour motifs d'intérêt général. La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment jusqu'à la signature du marché et ce, alors même qu'il aurait été attribué. En effet, la décision de confier l'exécution des prestations à l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ne crée, au profit de l'attributaire, aucun droit à la signature du contrat et ne donne pas lieu, sauf si le règlement de la consultation l'a prévu, à l'indemnisation des candidats.
La déclaration sans suite est subordonnée à la seule existence d'un motif d'intérêt général qu'il appartient à la personne publique d'apprécier et d'établir. Faute pour le pouvoir adjudicateur de motiver les raisons de la déclaration sans suite de la procédure, celle-ci est dénuée de motif d'intérêt général et, par suite, irrégulière (CAA de Lyon, 7 janvier 2010, n° 07LY00624).
La motivation ne devra pas se limiter à une simple phrase générique invoquant l'intérêt général, mais doit également préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre une telle décision (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009). La décision de déclarer la procédure sans suite constitue un abandon de procédure, de sorte que, si la commune souhaite relancer la procédure, elle est tenue de respecter l'intégralité des dispositions du code des marchés publics en vigueur au jour du lancement de la nouvelle procédure. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le montant estimé des prestations est inférieur à 15 000 euros HT que le marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable comme le prévoit l'article 28 du code.
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