Par un avis du 21 février 2008 (n° 20080877) maire de Coggia, la CADA est venu apporter un utile éclaircissement quant à la communicabilité des travaux des commissions administratives. La CADA rappelle que ces travaux sont bien des documents administratifs et ainsi communicable de plein droit et dans leur intégralité à ceux qui en feront la demande. Néanmoins, le registre que les commissions doivent tenir en vertu de l'article R 8 du code électoral, ainsi que les éventuels comptes rendus établis après chaque réunion, s'ils sont bien des documents administratifs, devront être expurgés des mentions qui ne se retrouveraient pas sur la liste définitive, et qui pourraient ainsi porter atteinte à la vie privée. En effet, dans le droit de la communication des documents administratifs, seul les produits finis sont communicables et non pas les documents provisoires.
Il apparaît de surcroit que la CADA distingue entre :
- les listes qui sont communicable à tout électeur
- les registres tenus en application du R 8 code électoral ainsi que les éventuels comptes rendus (non obligatoire pour ces derniers) qui s'ils sont des documents administratifs ne sont pas communiqués dans leur intégralité, car expurgés de tout ce qui ne se trouverait pas dans la liste électorale ;