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Faute personnelle détachable des fonctions ?
Il était question de la légalité de deux délibérations du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens accordant à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle ((Article L.2123-34 du CGCT.)), pour les appels formés par celui-ci à l’encontre de deux jugements du tribunal correctionnel de Draguignan, le condamnant, l’un pour détournement de biens publics et l’autre en raison de propos tenus lors d’une réunion publique constituant le délit de provocation à la haine ou à la violence.
Question soumise au juge : ces faits présentent-ils le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de maire ? On pourrait s’en remettre à la qualification retenue par le juge pénal ou au caractère intentionnel desdits faits. « C’est insuffisant » répond le Conseil d’état, soucieux de préserver son indépendance ((CE, 30 décembre 2015, Cne de Roquebrune-sur-Argens, n° 391798 et n° 391800.)).
L’utilisation abusive d’une carte de carburant relève à l’évidence de considérations d’ordre privé.
Il préfère consacrer trois hypothèses où est établie de façon certaine la faute personnelle détachable des fonctions. Il s’agit des faits :
- révélant « des préoccupations d’ordre privé » ;
- qui « procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonction publique » ;
- « qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ».
Application immédiate
Une fois n’est pas coutume, la Haute Cour a eu ainsi l’occasion de faire une application immédiate de sa jurisprudence fraîchement élaborée. L’acquisition de deux voitures de sport, utilisées à des fins privées par l’intéressé et un membre de sa famille, et l’utilisation abusive d’une carte de carburant relèvent ainsi à l’évidence de considérations d’ordre privé. De même, déclarer lors d’une réunion publique, à propos de départs de feu dans un campement de Roms : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours » procèdent d’un comportement, particulièrement grave, incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques.
Espérons que les collectivités fassent preuve de discernement dans l’octroi de la protection fonctionnelle à leurs élus et leurs fonctionnaires.
Espérons que les collectivités fassent à l’avenir preuve du même discernement dans l’octroi de la protection fonctionnelle à leurs élus et leurs fonctionnaires. On peut en douter, cette décision relevant des élus eux-mêmes par le biais des conseils municipaux, départementaux ou régionaux. C’est donc au final au préfet, par le contrôle de légalité, à qui revient la lourde tâche d’assurer seul le respect des conditions d’octroi de ce droit, indispensable.