Le Conseil constitutionnel va devoir trancher la question de la constitutionnalité des articles 1559 et 1561 du code général des impôts.
La société Paris Saint-Germain football avait formé une demande de décharge, de l'impôt sur les spectacles acquitté au titre du mois de décembre 2007, et des années 2008, 2009 et 2010. Pour ce faire, elle saisit la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire constater que les articles 1559 et 1561 du code général des impôts introduisent une différence de traitement entre les réunions sportives et les autres spectacles, entre les réunions sportives suivant les communes où elles sont organisées, et entre les réunions sportives elles-mêmes suivant le sport concerné, le législateur ayant renvoyé à un arrêté ministériel la détermination des activités sportives dont les compétitions bénéficient d'une exemption totale, et à une délibération des conseils municipaux l'exonération de tout ou partie des compétitions sportives organisées sur le territoire des communes.
La Cour de cassation a jugé que la QPC présentait un caractère sérieux et l'a donc transmise au Conseil constitutionnel.
Remarque : la Cour de cassation avait auparavant rejeté une QPC concernant le caractère confiscatoire du système de calcul de cette taxe (Cass. crim. QPC, 18 juin 2010, n° 10-90.050).
Cass. com. QPC, 21 févr. 2012, n° 11-40.097