Le Conseil constitutionnel tranche la question de la constitutionnalité des articles 1559 et 1561 du code général des impôts.
La société Paris Saint-Germain football avait formé une demande de décharge, de l'impôt sur les spectacles acquitté au titre du mois de décembre 2007, et des années 2008, 2009 et 2010. Pour ce faire, elle avait saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire constater que les articles 1559 et 1561 du code général des impôts introduisent une différence de traitement entre les réunions sportives et les autres spectacles, entre les réunions sportives suivant les communes où elles sont organisées, et entre les réunions sportives elles-mêmes suivant le sport concerné, le législateur ayant renvoyé à un arrêté ministériel la détermination des activités sportives dont les compétitions bénéficient d'une exemption totale, et à une délibération des conseils municipaux l'exonération de tout ou partie des compétitions sportives organisées sur le territoire des communes. Ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Cour de cassation avait jugé que la QPC présentait un caractère sérieux et l'avait donc transmise au Conseil constitutionnel (Cass. com., 21 févr. 2012)
Le Conseil constitutionnel écarte les arguments de la requérante et admet la constitutionnalité des disposittions.
Ainsi si les articles 1559 et 1561 créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes, ils n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Ni l'assiette de l'imposition ni l'exonération des compétitions relevant de certaines activités sportives ne créent en elles-mêmes de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
De plus le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 du CGI permet aux communes qui le souhaitent de favoriser, par des exonérations facultatives, le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire. De telles exonérations facultatives d'un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes ne sont pas contraires au principe d'égalité.
Cons. const., Déc. 20 avr. 2012, n° 2012-238 QPC