La Cour de cassation réaffirme clairement que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport
Au cours d'une régate, un skipper avait effectué un empannage, après avoir prévenu ses coéquipiers, tous membres de l'association de voile de la RATP. L'un d'eux, recevant le palan de l'écoute sur la tête, chuta sur un appareil de mesures.
Bien qu'ayant été dédommagé par la mutuelle du personnel du groupe RATP et celle de l'association organisatrice de la course, la victime estime cette indemnité insuffisante. Il assigne alors en responsabilité et réparation la RATP, le skipper, l'association de voile et son assureur.
L'arrêt d'appel avait retenu la responsabilité du skipper : « l'exercice de cette fonction et la réalisation de manoeuvres dont il a pris seul la décision font de lui conformément aux usages et aux règles applicables en matière de courses en mer le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord » (CA Paris, ch. 3-2, 14 avr. 2010, n° 07/12688, Pelisse c/ Assoc. Navi-Club RATP et a.). Selon la Cour de cassation, elle en a exactement déduit qu'il exerçait seul sur le navire les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose.
La 2e chambre réaffirme l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques et reprend mot pour mot ceux de l'arrêt de principe du 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947) : la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, et ceci même si le coéquipier était nécessairement informé des risques dès lors qu'il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates du même type, notamment comme second, et avait une bonne pratique de la voile.
Si la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 a fait renaître de ses cendres la théorie, l'exonération de responsabilité reste limitée aux personnes qui font du sport dans un lieu dédié (C. sport, art. L. 321-3-1)... la mer n'en est, a priori, pas un. Le coéquipier assimilé à un sportif occasionnel est donc soumis au droit commun de l'article 1384.
Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 10-20.094, Assoc. Navi-Club RATP et a. c/ Pélisse