Un collaborateur de cabinet ne peut demeurer dans son emploi au-delà de l'expiration du mandat du maire, même si l'échéance de la période de détachement est postérieure à la fin du mandat de l'autorité territoriale.
Une infirmière cadre de santé d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avait été détachée auprès d'une commune pour y exercer les fonctions de collaborateur de cabinet, du 1° janvier 2008 au 9 juin 2012.
Le nouveau maire élu suite aux élections municipales de mars 2008 avait écrit à l'intéressée (le 7 avril 2008), pour l'informer que sa nomination en qualité de collaborateur de cabinet prenait fin au plus tard en même temps que le mandat du précédent maire qui avait procédé à son recrutement. Il indiquait également qu'elle serait remise à disposition de son administration d'origine à compter du 9 avril 2008.
La juridiction d'appel a rappelé que les personnes nommées à un emploi de cabinet d'une autorité territoriale ne peuvent demeurer dans cet emploi au-delà de l'expiration du mandat de cette autorité, sans que leur nomination fasse l'objet d'un renouvellement (1).
Le mandat du maire ayant cessé en avril 2008, la CCA a considéré que le détachement de l'agent doit être regardé comme ayant pris fin à son terme (et non comme ayant été interrompu prématurément), bien que la décision de détachement fixait le terme de celui-ci au 9 juin 2012.
(CAA Douai - 23 décembre 2011 - n° 10 DA 01198).
(1) Article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.