La procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire peut être « initiée » avant l'expiration d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.
Un gardien de police municipale stagiaire avait été recruté à compter du 1° mars 2007. Par un courrier du 25 juillet 2007, le maire informait l'intéressé de son intention de mettre fin à son stage avant terme.
Par un arrêté du 24 septembre 2007 (et après avis de la CAP le 12 septembre 2007), le maire avait prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'agent en cours de stage (avec effet du 1° octobre 2007).
La juridiction d'appel a rappelé qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il est en stage depuis un temps égal à la moitié de la durée normale du stage (1).
La CAA a toutefois considéré qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la procédure de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle soit initiée après l'écoulement d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.
(CAA Versailles - 19 janvier 2012 - n° 10 VE 01003).
(1) Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 / article 5.