Un vice de procédure lié au non examen du dossier d'un agent remplissant les conditions pour être promu, rend irrégulier la décision de refus de son inscription au tableau d'avancement.
Un brigadier chef principal, responsable de la police municipale d'une commune, remplissait les conditions réglementaires requises pour être nommé au grade de chef de police municipale.
La juridiction d'appel a constaté que la commission administrative paritaire (CAP) compétente auprès du centre de gestion (CDG) n'avait pas été saisie de son dossier lors de la séance au cours de laquelle elle avait examiné les propositions d'avancement.
La CAA a estimé que cette omission avait entaché la procédure d'irrégularité. Elle a considéré que l'agent était fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des services de la commune avait refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de chef de police municipale.
La CAA a toutefois rappelé qu'un simple vice de procédure n'est pas en principe de nature à ouvrir droit à réparation lorsque la décision litigieuse est justifiée au fond. Au cas d'espèce, il a été conclu que l'illégalité de forme commise ne pouvait être tenue comme étant la cause directe des préjudices professionnel, financier et moral dont l'agent demandait réparation.
(CAA Paris - 17 janvier 2012 - n° 09 PA 05841).