Il peut arriver que les communes aient du mal à constituer leurs bureaux de voteIl existe néanmoins une procédure possible à l'encontre des conseillers municipaux négligents. En effet, L'art. L. 2121-5. CGCT dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». De même L'art. L. 235 du Code électoral énonce que « Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article ».
La jurisprudence est vigilante quant à la réunion des conditions il faut bien :
- Soit une déclaration expresse au maire (c'est lui l'autorité chargée de composer les bureaux, il est donc le « à qui de droit » de l'article) ou rendue publique par son auteur.
- Soit une abstention persistante d'un élu mais qui aura du préalablement être averti par l'autorité chargée de la convocation des risques encourus. Dans ce cas la mise en demeure pourra résulter d'une lettre qui, tout en lui demandant de donner ses disponibilités pour le jour du scrutin, le préviendra de l'existence d'une telle procédure.
Il convient enfin de relever que la jurisprudence n'autorise pas le recours à cette procédure pour les assesseurs (Cour administrative d'appel de Versailles, 3 mars 2011, n° 10VE01999