Aucune disposition n'impose que les témoignages soient lus en séance du conseil de discipline, dès lors que les documents figurent bien au dossier de l'agent.
Le directeur d'une maison de retraites avait prononcé (après une suspension de 4 mois) la révocation disciplinaire d'une agent, pour actes de malveillance à l'égard de résidents de l'établissement.
La juridiction a constaté que le procès-verbal du conseil de discipline faisait apparaître que les témoignages écrits figuraient bien au dossier. La CAA a considéré qu'aucune disposition n'imposait que ces témoignages soient lus en séance (ni l'agent, ni son conseil n'avaient d'ailleurs jugé utile de consulter ledit dossier).
Il a également été précisé que la communication intégrale du dossier individuel d'un agent s'opère par la consultation de ce dossier dans les locaux du service qui en assure la conservation. Il a été précisé qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser ces documents à l'intéressé s'il en fait la demande.
(CAA Nancy - 25 mai 2011 - n° 10 NC 01544).