Les communes qui mettent à la disposition des entreprises candidates à un marché public, des dossiers de marchés publics contre le règlement des frais de duplication doivent-elles tenir à disposition des candidats, en l'hôtel de ville ou dans les locaux de l'entreprise qu'elles chargent de la duplication, un exemplaire du marché public en consultation libre ?
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 41 du code des marchés publics, les « documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
La gratuité des documents de consultation constitue donc un principe, que confirme le développement de la mise en ligne de ces derniers, et leur caractère payant une exception, justifiée le cas échéant par le coût disproportionné de la reprographie pour le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, s'agissant de documents volumineux ou confidentiels, qui ne peuvent donc figurer tels quels dans le dossier de consultation, certains pouvoirs adjudicateurs permettent aux candidats de consulter sur place les documents considérés ; l'avis d'appel à la concurrence ou le règlement de consultation en précisent les modalités. Il paraîtrait ainsi de bonne pratique que, sauf si le dossier de consultation est accessible intégralement et gratuitement par voie dématérialisée, les pouvoirs adjudicateurs qui perçoivent des frais en contrepartie de la reprographie de ce dernier tiennent à la disposition des candidats un exemplaire en consultation libre, selon des modalités qu'ils fixent.
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