Une convention d'occupation du domaine public, ne contant aucune précision sur sa durée, implique qu'il peut y être mis fin à tout moment par un motif d'intérêt public.
Les autorisations d'occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, (art. L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). Cependant la seule circonstance qu'une convention, ne conférant pas de droits réels à l'occupant du domaine public, ne contient aucune précision sur sa durée n'est pas de nature à entacher celle-ci de nullité. En cas de silence sur ce point dans la convention, le principe d'inaliénabilité du domaine public, sauf texte législatif contraire, implique que l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d'intérêt général, à l'autorisation d'occupation.
De la sorte, le Conseil d'Etat a décidé qu'en jugeant que la clause qui, dans les conventions autorisant l'occupation du domaine public, en fixe la durée revêt un caractère substantiel dont l'absence est de nature à entacher une telle convention de nullité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.