L'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime stipule que « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire est notamment chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (1°) et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (5°). L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit quant à lui que « Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ». De plus, l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime rend applicable ces dispositions aux chemins ruraux en prévoyant que « Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. ». Question N° : 109721