Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où une commune a octroyé un permis de construire pour réaliser un bâtiment en zone non constructible. Si le propriétaire de celui-ci exige a posteriori la participation financière de la commune pour électrifier ledit bâtiment, elle lui demande si celle-ci peut mettre en cause la responsabilité des services de l'État au motif qu'au moment de l'instruction du permis de construire ceux-ci n'ont pas consulté la régie distributrice d'électricité.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont recours, en vertu de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, aux services de l'État pour l'instruction des demandes de permis, ce sont ces derniers qui procèdent aux consultations. Ne figurent pas parmi ces consultations, l'avis de l'autorité organisatrice du réseau de distribution sur le raccordement ou non, au réseau de distribution d'électricité, d'un terrain classé en zone non constructible. Par conséquent, les services instructeurs de l'Etat n'ont pas l'obligation de consulter la régie distributrice d'électricité.
Les services instructeurs de l'Etat, lorsqu'ils sont mis à disposition des maires ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, agissent sous leur autorité.
L'exécution de leurs tâches techniques ne saurait cependant remettre en cause la responsabilité qui pèse sur les communes ou EPCI compétents pour délivrer les autorisations d'occupation du sol. En effet, ce n'est que lorsqu'ils commettent une faute, en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire, que la responsabilité des services de l'Etat peut être engagée.
Cependant, un dispositif financier de compensation des charges des communes en matière de couverture des frais contentieux consécutifs à la délivrance des permis de construire existe sous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation, sa répartition s'effectuant selon les modalités prévues aux articles R. 1614-52 à 57 du code général des collectivités territoriales. Les communes ou groupements de communes souhaitant bénéficier de ce concours doivent s'adresser à la préfecture.
Pour en savoir plus :
Assemblée Nationale - 13 mars 2012 - Réponse Ministérielle N°119973