Petits arrangements avec la parité dans les conseils communautaires

Petits arrangements avec la parité dans les conseils communautaires

© Adobestock

Pour assurer la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, une nouvelle loi prévoit des entorses au système de représentation paritaire en vigueur. Une solution par défaut au nom du pragmatique.

Pour rappel, la loi prévoit pour les communes de plus de 1 000 habitants, une règle de parité pour la constitution des listes des candidats aux conseils communautaires (code électoral, article L.273-9). En outre, l’article L.273-10 du code électoral prévoit que le respect du principe de parité s’applique tout au long du mandat, y compris en cas de démission au cours du mandat.

Toutefois, si aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné, le siège demeure vacant.  « Des électeurs perdent ainsi une représentation au sein des conseils communautaires, à l’heure même d’un désintérêt croissant des citoyens pour la vie politique locale. De surcroît, il n’y a parfois qu’un seul siège communautaire dans l’opposition et celui-ci reste vide jusqu’au prochain renouvellement », soulignait ainsi la sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel (question écrite n° 27233). Alors, constate la rapporteuse d’une proposition de loi (loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, JORF n° 0147 du 27 juin 2023) récemment adoptée, dans un contexte de démissions croissantes des élus locaux et de désaffection du mandat intercommunal par les élus locaux, les exemples de vacance durable de siège en conseil communautaire se sont récemment multipliés.

Une règle assouplie

Pour remédier à cette situation, cette loi prévoit deux assouplissements. Désormais, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement de même sexe pouvant le remplacer, la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 prévoit que le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe.

« Des électeurs perdent une représentation, à l'heure même d'un désintérêt croissant des citoyens pour la vie politique locale »

À défaut, lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, la loi prévoit que le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

Conflit de principes

Pour certains, un tel assouplissement porte atteinte au principe d’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et aux mandats politiques. Mais pour la commission des lois du Sénat, « le principe de représentation juste et continue des communes au sein des groupements intercommunaux, protégé à plusieurs reprises par la jurisprudence constitutionnelle, ne saurait être mis en échec par un autre principe et a fortiori, celui de la parité, justifiant ainsi d’y déroger ponctuellement et subsidiairement » .

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