Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. En effet, celle-ci conserve le droit de décider souverainement de l'étendue de la compétence qu'elle entend déléguer.
En revanche, le maire peut donner délégation sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (articles 2122-18 et 2122-23 du CGCT), mais alors celle-ci devra êtrre plus précise qu'en application de l'article L 2122-22-4° du CGCT. Il en résulte deux régimes juridiques distincts. Si le maire est seul délégataire pour mettre en oeuvre, dans les limites que l'assemblée délibérante aura éventuellement définies, les dispositions de l'article L 2122-22-4° du CGCT, sa compétence pourra être la plus étendue. S'il entend attribuer délégation à un ou plusieurs autres élus, les dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT s'appliqueront. Question N° : 15815