La cour d'appel précise dans cet arrêt que si chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l'attributaire désigné par la commission d'appel d'offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d'intérêt général.
Les communautés de communes du canton de Brécey, du Tertre et de Saint-Pois ont constitué un groupement de commandes pour la passation d'un marché relatif à la gestion des déchets, la première de ces communautés étant désignée en qualité de coordonnateur de ce groupement.
Une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour l'attribution de ce marché, divisé en onze lots indépendants. La commission d'appel d'offres du groupement de commandes a décidé d'attribuer le lot n° 3 " traitement des ordures ménagères résiduelles " à la SAS LES CHAMPS JOUAULT.
Par une délibération du 22 avril 2009, le conseil de la communauté de communes du canton de Saint-Pois a refusé d'autoriser son président à signer ce marché, au motif qu'il désapprouvait le choix de la commission d'appel d'offres qui a modifié la notation des offres établie par le maître d'oeuvre, le cabinet Biomasse Normandie.
En l'espèce, eu égard au caractère sérieux des incertitudes ayant affecté la sélection des entreprises, la communauté de communes du canton de Saint-Pois pouvait, pour ce motif d'intérêt général, légalement mettre fin à la procédure de passation du marché en cause.
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