Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. Il ressort notamment de ces dispositions que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié le 8° de l'article L. 231 du code électoral afin d'étendre les conditions d'inéligibilité aux élections municipales aux directeurs de cabinet des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux directeurs des services d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En l'état actuel de la réglementation, aucun texte ne s'oppose à ce qu'un élu soit désigné par son conseil municipal pour représenter sa commune au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre quand bien même il serait fonctionnaire territorial dans une autre commune membre du même établissement. Cet établissement public, à la gestion duquel il participe en tant que délégué, est une personne morale dotée d'une autonomie financière, distincte des communes membres et notamment de celle qui l'emploie comme agent salarié. JO Sénat du 01/03/2012 - page 587