Les professions de guide touristique, guide accompagnateur, accompagnateur touristique ne sont pas règlementées. L'article L. 221-1 du code du tourisme impose aux seules personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 221-18 dudit code (c'est-à-dire aux opérateurs de voyages) d'avoir recours aux services de personnes qualifiées, titulaires d'une carte professionnelle uniquement pour la conduite de visites commentées dans les musées de France (au nombre de 1 210, en majorité des petites structures) et monuments historiques. Tous les autres types de visites et de conférences ne sont pas règlementés. Hors visites dans les musées nationaux et monuments historiques et hors prestations commerciales avec les opérateurs de voyage (ces deux critères étant cumulatifs), les professionnels du tourisme peuvent donc exercer librement, soit en qualité de travailleur indépendant, soit comme salarié d'un organisme touristique.
Les prestations de transport associées, le cas échéantt, aux prestations de guidage, relèvent d'un cadre réglementaire distinct. Ainsi des prestations de transport effectuées par des véhicules de moins de 8 places avec chauffeur, sont règlementées, soit par les dispositions du code des transports relatives aux véhicules de petite remise (article L. 3122-1 à 4 du code des transports), soit par le code du tourisme, s'agissant des voitures de tourisme avec chauffeur (cf. articles L. 231-1 à 4 du code de tourisme). L'exploitation des voitures de petite remise est soumise à autorisation du maire.
Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent disposer d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. Le contrôle de cette réglementation est assuré par les services de police. L'article L. 141-2 du code de tourisme prévoit en outre que les entreprises assurant des prestations de voiture de tourisme ont une obligation d'immatriculation auprès d'Atout France. Des prestations de transport peuvent également être assurées par des entreprises de transport public de personnes, qui doivent disposer d'une licence intérieure de transport délivrée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Un cadre juridique ad hoc est donc défini pour les prestations de guidage touristique et, de manière distincte, pour les prestations de transports. Le code du tourisme et le code des transports prévoient des sanctions en cas de non-respect des obligations afférentes (cf. articles R. 221-2-1 et R. 221-3 du code du tourisme pour les guides-conférenciers et articles R. 231-13 et R. 231-14 du code de tourisme pour les véhicules de tourisme avec chauffeur). A titre d'exemple, l'article L. 31242-8 du code des transports prévoit une amende de 4 500 ¤ en cas d'exploitation d'une voiture de petite remise sans autorisation. Les activités de guidage proprement dites ne paraissent pas cependant justifier une nouvelle réglementation, au-delà du cadre existant.
Le Gouvernement a le souci que cette profession reste largement ouverte à toutes les personnes qui souhaitent faire partager leur passion pour la culture et le patrimoine, tout en veillant à encourager la professionnalisation de cette activité à travers notamment les formations universitaires de guide-conférencier. S'agissant de la réglementation du transport de personnes, le Gouvernement entend maintenir les contrôles réguliers qu'il incombe aux préfets de conduire, afin que les prestations de transport offrent les meilleures garanties pour la sécurité des personnes. Question N° : 14719