En vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire agissant en tant qu'autorité de police municipale, peut prendre toute mesure ayant « pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Ces mesures de police doivent être strictement nécessaires pour assurer l'ordre public local et excluent par conséquent toutes mesures d'interdictions générales et absolues (CE, 19 mai 1933, « Benjamin », n° 17413/17520). En outre, le Conseil d'Etat considère que l'interdiction par le maire de la circulation de tout véhicule équipé de hauts parleurs ou de porte-voix diffusant des publicités, des propagandes ou tout message de quelque nature que ce soit, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circulation et d'expression (CE, 11 juin 2012, n° 360024).
Par ailleurs le juge électoral admet la diffusion de messages par haut-parleurs dès lors qu'elle ne s'est pas poursuivie après la clôture de la campagne éllectorale et qu'il n'est pas établi qu'elle ait excédé les limites de la propagande électorale (CE, 13 mars 2012, n° 353499 ; Cons. Const. , 9 janvier 1998, décision n° 97-2129/2136 AN Réunion 3e ). Question N° : 8431