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Des critères de modulation limitativement encadrés par les textes...
Concernant la participation octroyée pour la complémentaire « prévoyance », la participation peut être modulée uniquement dans un « but d'intérêt social », en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (art. 23). Le « but d'intérêt social » consiste à favoriser les personnels aux revenus les moins élevés en prenant en compte, le cas échéant, la situation familiale, à l'instar de ce qui est prévu en matière d'action sociale par l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le décret du 8 novembre 2011 n'autorise pas les collectivités à moduler leur participation selon d'autres critères. La prise en compte de la participation du point d'indice majoré des agents est-elle dès lors illégale ? Pour pouvoir être considérée comme légale, une modulation en fonction du revenu des agents ne doit pas contrevenir à l'obligation de favoriser les personnels aux revenus les moins élevés.Quelle égalité de traitement ?
En l'occurrence, l'exigence d'une égalité de traitement des agents serait satisfaite car les montants des participations seraient proportionnels aux montants de rémunération. La participation accordée à un agent de catégorie C serait en effet proportionnellement équivalente à celle accordée à un agent de catégorie A. De surcroît, tout changement d'échelon ou de grade, générant une augmentation de rémunération et donc de cotisation (calculée par application d'un taux exprimé en pourcentage de la rémunération) aurait pour conséquence un accroissement proportionnel du montant de la participation. Ces modalités répondent donc pleinement au principe de modulation de la participation dans un but « d'intérêt social », en prenant en compte le revenu des agents.La participation de la collectivité constitue une « aide à la personne », sous forme d'un montant unitaire par agent.
Une « aide à la personne »
Par ailleurs, l'article 24 du même décret prévoit précisément que la participation de la collectivité constitue une « aide à la personne », « sous forme d'un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par l'agent ». L'article 25 ajoute quant à lui que le versement individuel de la contribution ne peut pas, en tout état de cause, avoir pour effet de dépasser le montant de la cotisation ou de la prime due par l'agent.