Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que confier à un tiers l'exécution d'un service de transport des personnes à mobilité réduite est un acte de pouvoir adjudicateur.
Le juge des référés avait considéré que la conclusion d'un tel contrat relevait de la compétence d'une entité adjudicatrice pour les deux raisons suivantes :
- La communauté d'agglomération était compétente en matière de transport.
- Elle assurait directement l'organisation de l'exploitation du réseau des transports urbains en assumant le risque économique et en contrôlant son exécution.
Le Conseil d'Etat ne suit pas cette position. En l'espèce, la communauté d'agglomération ne s'est pas bornée à faire l'acquisition d'équipements ou de matériels adaptés au transport des personnes à mobilité réduite. En confiant l'exécution d'un service de transport à l'attributaire, la personne publique agissait en tant que pouvoir adjudicateur.
Le Conseil d'Etat confirme ici les jurisprudences précédentes (CE 14 décembre 2009, département du Cher c/ société Kéolis Centre, n°330052) : l'acte par lequel une personne publique confie "à un tiers l'exécution du service de transport scolaire n'était pas constitutif d'une activité d'exploitation de réseau ni davantage une activité de mise à disposition de réseau au sens de l'article 135 du Code des marchés publics". Et ce, malgré "la circonstance que le contrat envisagé comporte des stipulations manifestant le contrôle du département sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public en cause".
Pour en savoir plus :
Conseil d'Etat, 23 novembre 2011, Société GIHP Lorraine Transports, n°349746